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Actualités

Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature

et des paysages

 

Après son adoption en première lecture par l'Assemblée Nationale le 24 mars 2015, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été adopté en première lecture par le Sénat le 26 janvier 2016. Il sera ensuite examiné par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale, au cours de 8 séances programmées du 1er au 9 mars 2016, puis discuté en séance publique à l’Assemblée Nationale, avant de retourner au Sénat pour une dernière lecture.

 

Le projet de loi se divise en six titres. Cet article détaille certaines dispositions prises dans le cadre de ce projet de loi.

 

Titre Ier : Principes fondamentaux

 

Le projet de loi définit le principe de solidarité écologique à l’article 2 - 6°. Ce principe « appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l'environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Il intègre ainsi l’idée que les écosystèmes sont interdépendants et que les êtres humains font partie de la communauté des vivants. Les espaces anthropisés peuvent en effet être également porteurs de biodiversité.

 

La notion de préjudice écologique est intégrée au code civil par l’article 2 bis du projet de loi : « toute personne qui cause un dommage grave et durable à l’environnement est tenue de le réparer ». Il prévoit une réparation par une compensation financière, lorsqu’il ne peut pas être réparé en nature.

 

L’article 3 ter a pour objet l’intégration des données d’études d’impact sur l’environnement à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), ainsi qu’une plus grande ouverture des données environnementales. L’INPN regroupe actuellement 35 millions de données de faune, de flores sauvages et d’habitats naturels. L’objectif est d’y intégrer les données recueillies lors de la réalisation d’études d’impact environnemental par des maîtres d’ouvrage publics et privés. « Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative » Une plus grande ouverture des données en aval est également prévue : les données « sont diffusées comme des données publiques, gratuites, librement réutilisables ». Cependant, « l’open data pour la biodiversité » n’est pas plébiscité par tous. En effet, des questions émergent concernant la réutilisation de ces données : certaines organisations environnementales craignent notamment le détournement des données à différentes fins, surtout en ce qui concerne les espèces rares. Par ailleurs, l’accès à ces données alors que le projet est en cours d’instruction pourrait faciliter les recours et délivrer des informations précieuses aux concurrents.

 

 

Titre II : Gouvernance de la biodiversité

 

Afin d’améliorer la gouvernance de la biodiversité un Comité National Biodiversité (CNB) est créé. Le projet de loi précise : « le Comité national de la biodiversité constitue un lieu d'information et d'échange sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité. » Le projet de loi crée en régions, sur le modèle du CNB, des comités régionaux biodiversité.

 

Titre III : Agence française pour la biodiversité

 

La création de l’agence française de la biodiversité (AFB) est une des mesures phares du projet de loi biodiversité. Celle-ci regroupera plusieurs organismes existants : l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), les Parcs Nationaux de France, l'Agence des aires marines protégées et l'Atelier technique des espaces naturels (Aten).

 

Ses missions principales sont :

  • la diffusion des connaissances scientifiques et l'information du grand public ;

  • l'appui technique aux politiques de l'eau, de la biodiversité et des milieux marins ;

  • le soutien financier ;

  • la gestion ou l’appui à la gestion d’aires protégées ;

  • la contribution à l’exercice des missions de police administrative ou de police judiciaire ;

  • l’accompagnement et le suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et au partage équitable de leurs avantages ;

  • le suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

 

 

Titre V : Espaces naturels et protection des espèces

 

Des dispositions de ce titre visent à donner une base juridique à la compensation écologique dans le Code de l’Environnement. L’article 33A a pour objectif de créer un chapitre III « Compensation des atteintes à la biodiversité » au sein du titre VI du livre Ier du Code de l’Environnement. Il donne la possibilité à une personne soumise à obligation de compensation d’y satisfaire soit directement, soit en confiant par contrat la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, soit par l’acquisition de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels. Ces modalités de compensation peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

L’opérateur de compensation est défini comme « une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner sur le long terme. » L’article 33BA du projet de loi prévoit que l’Agence Française de Biodiversité réalise un inventaire national afin d’identifier « les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique, appartenant à des personnes morales de droit public susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation ».

Les réserves d’actifs naturels sont décrites comme « des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité ». Il existe actuellement une réserve d’actifs naturels, le « projet Cossure » dans la plaine de la Crau, détenue par la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) – Biodiversité. La création de réserves d’actifs naturels est controversée : certains acteurs de l’environnement considèrent qu’elles constituent une forme de monétarisation et de financiarisation de la nature.

 

Le projet de loi intègre également des mesures visant à limiter la disparition des chemins ruraux. Plusieurs dispositifs sont envisagés :

  • la possibilité pour le conseil municipal, par délibération, de décider de recenser les chemins ruraux présents sur son territoire, permettant ainsi d’interrompre la prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins ;

  • la possibilité pour les communes de procéder à l’échange des chemins, permettant notamment l’exploitation agricole en faisant perdurer le chemin rural en ajustant son tracé par un échange de parcelles.

 

D’après l’article 36 quater du projet de loi, le Sénat propose la création d’Espaces de Continuité Ecologique (ECE) dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ; alors que la rédaction actuelle de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme prévoyait uniquement d’« identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique ». Le PLU pourrait alors proposer des mesures destinées à protéger ces espaces.

 

 

Des modifications ont été apportées concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment « au bénéfice d’activités contribuant à la transition énergétique ou relevant d’une démarche d’économie circulaire ». L’obligation de produire un état de pollution des sols est supprimée pour les carrières et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone. Il est, en effet, considéré que les carrières ont des enjeux plus importants concernant la biodiversité que la pollution des sols.

 

Titre VI : Paysages

 

Le Sénat a introduit un nouvel article concernant la protection des alignements d’arbres : « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. » L’abattage ou la modification radicale des allées d’arbres est interdite, excepté pour des impératifs sanitaires ou de sécurité ou « lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ». « Des dérogations limitées pourront être accordées pour les besoins de projets de construction. Dans ce cas, des mesures compensatoires locales, basées sur leur valeur patrimoniale, déclinées en un volet en nature (plantations) et un volet financier » devront être mises en place. En cas d’absence d’autorisation, des sanctions seront versées au fonds de compensation.

 

Au vu de ce projet de loi ambitieux, l’approche concernant la gestion et la protection de la biodiversité va changer, notamment avec la multiplication des acteurs et la mobilisation des bureaux d’étude. SOE Conseil s’engage depuis plusieurs années dans cette démarche de valorisation de la biodiversité. Cette loi prévoie l’intégration de nouveaux outils au Code de l’Environnement, sur lesquels s’appuyer afin d’améliorer la prise en compte de la biodiversité, et de manière plus large les enjeux environnementaux, dans les projets d’aménagement du territoire.

 

 

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